MODERNISATION DE LA CONVENTION BENELUX EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le 11 décembre 2017 était signé à Bruxelles un protocole ayant pour objet de mettre la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après CBPI), qui régit à la fois le droit des marques et le droit des dessins ou modèles sur les trois territoires nationaux formant le Benelux, en conformité avec la Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations nationales sur les marques.
Cette directive modernise et simplifie les procédures d’enregistrement et, dans un souci d’harmonisation, rend les systèmes nationaux plus cohérents avec le règlement sur la marque de l’Union européenne 2017/1001.
Les pays membres avaient jusqu’au 14 janvier 2019 pour transposer la directive en droit national, ce qui nécessitait pour les membres du Benelux l’établissement et l’approbation d’un protocole portant modification de la CBPI. Les Pays-Bas avaient publié leur loi en mars 2018 et le Luxembourg en juillet 2018. C’est également chose faite en Belgique avec la publication ce 14 janvier 2019 au moniteur belge de la loi du 16 décembre 2018 portant assentiment au protocole portant modification de la CBPI.
Ce protocole contient presque exclusivement des dispositions dont la mise en œuvre est obligatoire en vertu de la directive précitée. Il contribue à améliorer l’utilisation du système de la marque Benelux prisée des petites et moyennes entreprises.
La CBPI ainsi modernisée prévoit par exemple :
- - La suppression de l’exigence d’une représentation graphique, permettant notamment l’enregistrement d’une marque sonore par téléchargement d’un fichier MP3 ;
- - L’élargissement des motifs d’exclusion des marques ;
- - L’élargissement de dispositions sur la coexistence de marques avec des appellations d’origine protégées et des indications géographiques ;
- - L’exigence d’une description claire et précise des produits et services ;
- - Le renforcement des droits du titulaire de la marque (permettant notamment à celui-ci d’agir contre l’usage de la marque dans une publicité comparative ou encore à l’encontre d’un éditeur de dictionnaire pour l’obliger à mentionner qu’il s’agit d’une marque enregistrée dans le but d’éviter la transformation de la marque en terme générique,…) ;
- - L’élargissement des moyens de défense (par exemple, la possibilité pour le défendeur d’exiger du demandeur titulaire de la marque de prouver un usage sérieux de sa marque) ;
- - Le renforcement pour un titulaire de licences exclusives de marques d’agir contre une atteinte ;
- - Une classification des produits et services codifiée conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Les parties contractantes ont également apporté des modifications qui ne ressortent pas de la directive susmentionnée et qui prévoient, dans le cadre d’une procédure en opposition ainsi que d’une procédure en nullité ou déchéance, que si le défendeur ne réagit pas, il est censé avoir renoncé à ses droits. Pareille décision de clôture de la procédure en opposition, nullité ou déchéance est susceptible de recours.
Le protocole du 11 décembre 2017 ratifié par les trois pays du territoire Benelux entrera en vigueur le 1er mars 2019.
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