LE SAC ACHETE SUR LA PLATEFORME INTERNET EST UNE COPIE ! ET ALORS ?
1. TOUT COMMENCE PAR UNE INTERVIEUW…
Tout commence par une demande d’interview au sujet de particuliers qui ont acheté un bien sur une plateforme internet à la réputation bien établie et qui se voient informés par le service postal que la douane a retenu leur colis soupçonné d’être une contrefaçon. Ces consommateurs réclament rarement. Le plus souvent, ils subissent la situation sans réagir. Parfois même, ils signent une déclaration d’abandon du colis dans l’espoir d’éviter des ennuis. Et lorsqu’ils réclament, c’est bien souvent inutile car hors délai et/ou hors cible. Ainsi, un internaute avait réclamé par email auprès de la douane en manifestant son mécontentement contre la plateforme internet pour son manque de transparence et le fait que celle-ci rende des produits non conformes et illégaux disponibles à la vente. Le jour même (mais 20 jours après avoir reçu le courrier de la poste annonçant le soupçon de contrefaçon), la cellule contrefaçon de la douane lui répond que la marchandise contrôlée est contrefaite et qu’elle sera détruite. Et c’est tout. Enfin, presque. Ensuite, ces consommateurs sont surpris de recevoir un courrier d’une association de protection de marques qui leur réclame 250 € à titre de compensation partielle.
L’examen de la situation mène à de fâcheuses conclusions révélées dans l’interview que le journaliste est néanmoins disposé à dévoiler. Le reportage diffusé reprend le témoignage de la porte-parole de la douane et celui du représentant de l’association de défense des marques mais pas l’avis juridique au motif qu’il est difficile de résumer une réponse complexe en 30 secondes. En réalité, le reporter qui a sollicité cet entretien a soulevé une question qui risque fort de susciter la polémique. Mais ne dictant pas la ligne éditoriale de la chaîne de télévision, il écrira que celle-ci « préfère ne pas divulguer aussi clairement que la contrefaçon n’est pas punie ». C’est un raccourci ; il existe bien un délit de contrefaçon mais le consommateur ignore quels sont les éléments constitutifs de cette infraction. Pire, il n’imagine pas que suivre la procédure douanière européenne peut, soit aboutir à devoir supporter des frais de conservation et de destruction de son colis retenu en douane alors qu’il est de bonne foi, soit, au contraire, se dénouer en ne devant rien payer tout en recevant sa marchandise contrefaite alors qu’il est de mauvaise foi. A juste titre, le média craint donc d’encourager les comportements frauduleux mais néglige de ce fait le droit à l’information du consommateur lambda majoritairement bien intentionné. Nombreux sont les particuliers qui feront droit à cette demande d’indemnisation en la payant, souvent sans réclamer, pour clore leur dossier, gratifiant ainsi l’association d’un petit bénéfice (certes bien dérisoire au regard des lourdes pertes subies par les marques à cause de la déferlante des contrefaçons sur le vieux continent). Mais le but du reportage n’était-il justement pas d’informer les consommateurs sur une situation de fait, en toute indépendance, sur la seule base objective des textes légaux en vigueur ?
2. QU’EST-CE QU’UNE ATTEINTE A LA MARQUE ?
En matière de propriété intellectuelle, notre code de droit économique prévoit, d’une part, des actions civiles (en contrefaçon pour solliciter des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice ou en cessation pour demander au juge qu’il ordonne au contrefacteur ou à un intermédiaire de cesser de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle) et, d’autre part, une infraction pénale particulière, à savoir, le délit de contrefaçon qui existe notamment en matière de droit d’auteur, de brevet et de marques. En ce qui concerne la notion d’atteinte à une marque, le code de droit économique renvoie à la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle ainsi qu’au Règlement sur la marque de l’Union européenne. Ces deux textes définissent l’atteinte à une marque de manière similaire. Dans tous les cas, l’atteinte à la marque doit avoir été portée avec une intention frauduleuse et dans la vie des affaires. Pour la Cour de Justice de l’Union européenne, cela signifie qu’il faut être « dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé ».
Les moyens d’action octroyés au titulaire d’une marque - aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal puisqu’il faut se référer à la même notion de l’atteinte - sont donc inefficaces à l’encontre d’un internautequi agit à des fins personnelles sans but économique, qu’il soit de bonne foi ou de mauvaise foi. Vu cette condition, il sera difficile, voire impossible, pour le titulaire de la marque de prouver qu’un particulier qui achète une copie bon marché sur un site internet accessible aux consommateurs belges agit dans la vie des affaires, ce qui serait plus aisé si sa commande portait sur un nombre plus important de copies ou s’il était coutumier du fait. Ainsi, dans le cas d’un achat isolé par un consommateur (même de mauvaise foi), le titulaire de la marque ne pourra pas envisager sereinement de poursuivre celui-ci (ni au civil, ni au pénal) puisqu’il a acheté ce produit argué de contrefaçon pour son propre usage et de manière légale sur une plateforme internet très connue dans le monde. Du reste, le titulaire de la marque sera également démuni face aux plateformes électroniques qui ne sont généralement pas les vendeurs mais des prestataires de services ayant un rôle d’intermédiaires.
3. CE QU’ON NE VOUS DIT PAS
Le code de droit économique transpose également le Règlement douanier qui interdit l’importation de contrefaçons et de produits pirates sur le territoire de l’Union européenne.Ces dispositions prévoient une procédure de retenue par les douaniers d’un produit suspecté de contrefaçon ainsi qu’une procédure de destruction à la demande des titulaires de marques ou de leurs représentants, en ce compris une procédure simplifiée pour les petits envois postaux. Souvent, les acteurs du marché postal informeront le destinataire du colis de manière sibylline de ce que l’envoi a fait l’objet d’un contrôle douanier, qu’il y a contrefaçon ou soupçon de contrefaçon et que la marchandise sera détruite. Concrètement, le consommateur est informé par lettre que la poste a reçu pour lui un envoi provenant de tel pays (souvent à risque) en ajoutant que celui-ci « est actuellement soumis à une enquête douanière suite à une présomption de contrefaçon ». Avec la communication d’un numéro de PV, le consommateur de bonne foi craint des poursuites judiciaires et sera tenté de répondre favorablement à l’éventuelle invitation à signer un formulaire d’abandon de la marchandise au profit du Trésor public. Mais l’attention du consommateur ne sera jamais attirée sur le délai de 10 jours dont il dispose pour s’opposer à la destruction de la marchandise en écrivant à la douane. Tout au plus celui-ci peut-il lire dans le courrier du prestataire postal que « Les marchandises contrefaites seront détruites à moins que vous déposiez une objection écrite. Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec les instances douanières concernées dont vous trouverez les coordonnées dans le courrier joint ». Et en admettant même que le consommateur puisse communiquer à temps avec la douane, il ne sera probablement jamais informé de ce délai de 10 jours. Or, ce n’est qu’en cas d’abandon (par déclaration écrite ou suite à l’absence d’opposition expresse à la destruction dans le délai précité) de la marchandise retenue que les frais de conservation et destruction de celle-ci (qui ont été supportés par la douane) pourront être réclamés au propriétaire et, s’il est inconnu ou insolvable, au destinataire du colis ainsi qu’au titulaire de la marque. Après abandon et destruction du produit contrefaisant, son destinataire reçoit donc de l’association qui représente la marque une invitation à payer une somme de 250 €, laquelle sera souvent payée sans faire l’objet de la moindre contestation, par crainte ou naïveté, alors que cette somme correspond à davantage que les frais de conservation et de destruction. Et puis comment justifier que les frais de conservation soient tous identiques alors que la période de conservation et la taille du colis diffèrent ? Il en va de même des coûts de destruction. En outre, ces frais sont fixés. Quoiqu’il en soit, lorsque ces frais sont dus par le consommateur au motif qu’il y a abandon (exprès ou tacite) du bien contrefaisant, celui-ci garde néanmoins la possibilité d’exiger la justification du quantum réclamé, lequel ne peut pas consister en une « indemnité partielle ». Si le titulaire de la marque souhaite obtenir davantage que le coût réel de la conservation et de la destruction du colis, il doit demander réparation de son préjudice (à prouver) en justice et à cet effet, il doit avant tout établir l’atteinte à la marque dans la vie des affaires avec intention frauduleuse.
Au contraire, si le propriétaire du colis introduit une réclamation écrite auprès de la douane dans les 10 jours de la réception de la lettre l’informant de la retenue de la marchandise, en précisant qu’il s’oppose à la destruction du colis, le représentant de la marque dispose de maximum 10 jours pour introduire une procédure judiciaire visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque. A défaut, la marchandise, même contrefaite, sera libérée. Or, dans le cas du consommateur, le titulaire de la marque se heurtera à l’écueil de la condition « dans la vie des affaires » et ce, qu’il s’agisse d’une action civile ou pénale. De manière générale, le titulaire de la marque ne pourra donc pas envisager sereinement d’intenter une action, ni au civil, ni au pénal, et s’abstiendra. Dans ce contexte, le journaliste a raison de soutenir que la contrefaçon demeure impunie. Cependant, il est logique de limiter les atteintes à une marque à celles posées dans la vie des affaires puisque la marque est un signe qui permet à un acteur économique ou social de distinguer les produits et les services qu’il distribue. Quant au règlement douanier, il vise à lutter contre les importations « professionnelles » faites en provenance de pays tels que la Chine par des sociétés basées en Europe et qui sont les têtes de pont des contrefacteurs, et non contre le particulier qui achète sur internet dans le domaine privé.
4. DROIT A L’INFORMATION OU MUTISME OPPORTUNISTE ?
En ce qu’il met en balance des intérêts divergents, le présent exercice de divulgation de l’information est délicat et l’objectif n’est certainement pas d’encourager les comportements déloyaux. Mais faut-il pénaliser tous les citoyens qui commandent sur internet en toute bonne foi et sont victimes d’une retenue à la douane en ne leur révélant pas des informations qui ont des conséquences juridiques et financières au motif que cela pourrait donner des idées à ceux qui sont animés d’intentions frauduleuses ? Et serions-nous arrivés à cette réflexion si les associations de protection des marques n’avaient pas quelque peu abusé de la situation ? Finalement, le consommateur bien intentionné est triplement abusé. Une première fois par le vendeur malhonnête puisqu’il perdra son paiement et sa commande. Une deuxième fois par le prestataire de service qui se dédouanera de toute responsabilité au motif qu’il n’est pas le vendeur et n’entendra pas dédommager l’utilisateur de sa plateforme électronique. Enfin, une troisième fois par le représentant de la marque qui lui réclamera une somme d’argent fixée forfaitairement au titre de compensation partielle d’un préjudice (de surcroît difficilement estimable dès lors que l’acheteur d’un sac contrefaisant à 150 € n’est pas candidat pour acquérir l’original à 2.500 €) qu’il n’obtiendrait pas en justice faute d’atteinte à la marque dans la vie des affaires, au lieu de ne lui réclamer que les frais de conservation et de destruction du colis comme le prévoit la législation nationale et européenne. Sans ce dernier abus, cet article qui a finalement comme sous-jacent la délicate question de la conciliation des intérêts des titulaires de marques avec ceux des consommateurs, n’aurait peut-être jamais vu le jour. Le groupe des consommateurs sur internet n’est-il pas plus vulnérable et ne mérite-il pas que cette information qui fâche soit divulguée plutôt que tue ? Si des internautes peu scrupuleux se frottent les mains à la lecture de ce billet, c’est regrettable mais ne justifie nullement le mutisme de la presse qui a investigué sur cette situation pour ensuite occulter la réponse gênante qu’elle a trouvée, à sa grande surprise. Mais ne serait-ce pas l’occasion de moraliser davantage les consommateurs ? Après tout, si consommer bio est devenu un phénomène mondial, pourquoi ne pas penser que consommer vrai pourrait tout autant le devenir car, en définitive, personne n’aime passer pour un imposteur.- janvier 2024
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