Modification de la TVA au Grand-Duché du Luxembourg pour l'exercice 2015
Malgré la hausse de 2%, le taux de la TVA luxembourgeoise demeure le moins élevé de l’Union européenne
Au Luxembourg, pour l’exercice 2015, la loi budgétaire du 19 décembre 2014 a notamment modifié l’article 39 §3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée prévoyant l’augmentation des taux TVA. Le taux normal fixé à 15 % passe à 17 %, le taux réduit fixé à 6 % passe à 8 % (ce taux réduit s’applique par exemple à certaines importations d’œuvres d’art ainsi qu’aux acquisitions d’œuvres d’art faites auprès des artistes), le taux super-réduit fixé à 3 % reste inchangé et le taux intermédiaire fixé à 12 % passe à 14 % au 1er janvier 2015.
Ces nouveaux demeurent très compétitifs comparativement aux autres pays membres de l’union européenne. En effet, les taux super-réduits, mis en œuvre par seulement 5 pays (à l’exclusion des pays qui appliqueraient une exonération avec un droit à remboursement – taux 0) oscillent entre 2,1% (France) et 4,8% (Irlande). Les taux réduits oscillent quant à eux entre 5 % (Croatie, Chypre, Malte,…) et 18 % (Hongrie). Enfin, le taux normal varie entre 17 % (Luxembourg dont le taux demeure le plus bas de l’Union) et 27 % (Hongrie).
Autres modifications mineures en matière de TVA Luxembourgeoise
D’autres dispositions sont également modifiées, comme l’article 55 relatif à la demande de remboursement de l’excédent TVA.
Cette loi introduit par ailleurs un impôt d’équilibrage budgétaire temporaire à partir de l’année 2015 consistant en un prélèvement sur le revenu (revenus professionnels, revenus de remplacement et revenus du patrimoine) des personnes physiques fixé à 0,5 %. Les revenus exonérés en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire.
La loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est également modifiée par cette loi budgétaire du 19 décembre 2014 qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015 pour adapter sa durée d’application visée à l’art.35 (qui passe du 31/12/2013 au 31/12/2015) ainsi que son article 23 (1) précisant que cette loi modifiée du 5 juin 2009 « établit des régimes d’aides à la recherche-développement (R&D) et à la recherche-développement-innovation (RDI) en conformité avec les conditions prévues dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
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