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Avocat bases de données à Bruxelles et Luxembourg

L’importance de la base de données

Les bases de données sont présentes à tous les échelons de la vie en société et il est dès lors important de connaître l’étendue de la protection que le droit leur accorde. Compiler, exploiter et mettre à jour des données sont autant d’opérations stratégiques qui méritent notre intérêt. Dans la vie des affaires, ces bases de données se vendent parfois à prix d’or, car elles permettent de développer considérablement une entreprise en communiquant sur ses produits, en générant de nouvelles affaires, de nouveaux clients ou tout simplement en fidélisant ces derniers. Eric JACOBS, avocat spécialisé en propriété intellectuelle à Bruxelles et à Luxembourg accompagne ses clients dans le développement et la protection de leurs affaires.

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La protection juridique des bases de données

La directive 96/9/CE du 11 mars 1996 définit la base de données comme étant « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles pas des moyens électroniques ou d’une autre manière ». Elle bénéficie d’un mode de protection sui generis et ne dépend pas de l’existence d’une création intellectuelle originale sauf à vouloir prétendre à la protection par le droit d’auteur.

Ainsi, le catalogue de vente de Sotheby’s est protégeable en tant que base de données. Dès lors qu’il peut aussi être original dans la manière de commenter et reproduire des œuvres, il est aussi susceptible d’être protégé par le droit d’auteur. De même, un site web est susceptible de répondre à la définition de la base de données en ce qu’il compile des éléments indépendants accessibles par des liens. La page liens d’un site internet, à l’instar d’un annuaire, à condition d’être disposés de manière systématique, n’est rien d’autre qu’un recueil de données accessibles de manière indépendante et constitue donc une basse de données. Par contre la page de résultat d’une recherche sur Google ne remplit pas toutes les conditions pour jouir de la protection sui generis relative à la base de données.

Le contenu de la base de données est protégeable par le droit sui generis du producteur tandis que le contenant est protégé par le droit d’auteur uniquement s’il est original. Ces deux protections ne dispensent pas ceux-ci de respecter les droits existants (droit d’auteur ou droit voisin, droit à l’image, droit à la protection de la vie privée, droit des marques…) que des tiers détiendraient sur un élément constitutif du contenu. Le producteur est celui qui assume le risque financier lié à l’obtention, la vérification ou la présentation des éléments incorporés dans la base de données alors que son auteur est la personne qui conçoit le choix et la disposition de ceux-ci. Le droit sui generis protège le producteur et les investissements qu’il a réalisés en lui permettant d’interdire toutes extractions et/ou réutilisations de tout ou partie de la base de données qu’il a produite. Sont néanmoins autorisées les extractions privées ou à fin d’enseignement, de sécurité publique ou encore aux fins d’une procédure.

Le droit du producteur est repris au titre 7 du livre XI.CDE transpose la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Exemple : L’agence de communication X crée des sites internet. Elle emploie à cette fin un designer (Mr A qui a cédé ses droits à l’agence dans son contrat de travail), un programmeur (Mr B qui n’a pas cédé ses droits) et un auteur (Mr C qui n’a pas cédé ses droits) pour la partie rédactionnelle. Le site internet issu de cette collaboration est protégeable par le droit d’auteur s’il s’agit d’un agencement original, indépendamment de la protection conférée par le droit d’auteur sur le contenu même de ce site (texte, photographie…). Ainsi, l’agence X sera titulaire du droit sui generis sur la base de données en sa qualité de producteur, mais également, si la condition d’originalité est rencontrée, du droit d’auteur sur le site. Mr A, le designer, a cédé ses droits à l’agence de sorte que c’est celle-ci qui sera titulaire du droit d’auteur sur le Lay out. Mr. B a quant à lui a créé un algorithme et son contrat de travail ne prévoit rien sur les droits de propriété intellectuelle de sorte que son programme d’ordinateur original, en ce qu’il est assimilé à une œuvre littéraire protégeable par le droit d’auteur, sera protégé en vertu du titre 6 du livre XI CDE. Enfin, Mr C, auteur du contenu, sera titulaire des droits sur sa contribution incorporée au site (les textes).

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