Avocat lutte contre la contrefaçon à Bruxelles, Luxembourg – Dommages et intérêts, poursuite, sanction pénal
Grâce à son expérience et son réseau d’experts, l’avocat Eric JACOBS établi à Bruxelles et Luxembourg, est en mesure d’assister les entrepreneurs et les entreprises innovantes dès le stade de la recherche des contrefaçons jusqu’à celui des procédures judiciaires.
La piraterie nous concerne tous
D’une manière générale, la contrefaçon est nuisible au consommateur ainsi qu’à l’industrie et à la société. La contrefaçon constitue un pillage des innovations réalisées par leurs auteurs à coups de lourds investissements et porte atteinte tant à l’image des marques contrefaites qu’au consommateur, les contrefacteurs ne respectant pas les législations (sécurité, conditions de travail, normes de qualité, clandestinité, etc.). Bien entendu, un consommateur peut être attiré par un sac de grandes marques vendu à 50€ sur un marché plutôt que 2.000 € dans une boutique prestigieuse. Mais aurait-il le même réflexe s’il avait acheté, comme cela s’est malheureusement déjà produit, des plaquettes de frein contrefaites et réalisées à base d’herbe séchée ? Et que dire des contrefaçons de produits pharmaceutiques ?
Les droits de propriété intellectuelle sont la contrepartie de la créativité et de la recherche et du développement. Lutter contre la piraterie, c’est permettre à l’industrie de continuer ses investissements dans le but d’encore créer davantage : créer des médicaments, réaliser des films, soutenir des artistes, etc.
Quel plan d’action contre la piraterie ?
La lutte contre l’atteinte aux droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle peut intervenir tant sur le plan pénal que civil.
Le code de droit économique prévoit que toute atteinte portée aux droits conférés par un brevet d’invention (art. XI.60 CDE), au droit d’obtenteur (art.XI.113 CDE), à un droit d’auteur ou un droit voisin (art. XI.293 CDE), au droit d’auteur sur un programme d’ordinateur (art. XI.304 CDE), au droit des producteurs de bases de données (art.XI.318 CDE) ou au droit sur une topographie d’un produit semi-conducteur (art.XI.334 §1er combiné avec XI.335 §1er CDE) constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
D’une part, ces atteintes peuvent faire l’objet d’une action en cessation (art. XI.334 CDE) tant à l’encontre des auteurs de l’atteinte que des intermédiaires dont les services sont utilisés à cet effet. Cette action permet d’obtenir relativement rapidement (il s’agit d’une action au fond formée selon les formes du référé) la cessation de l’atteinte au droit.
L’action en application de mesures techniques de protection (art. XI.336 CDE) dans le cadre du droit d’auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données constitue une nouveauté insérée dans le code par la loi du 10 avril 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Cette disposition introduit d’autres possibilités d’agir en enjoignant aux titulaires des droits de prendre certaines mesures techniques de protection ayant pour objectif de contrôler l’utilisation qui est faite des œuvres numériques grâce à un système d’accès conditionnel (restriction à une zone géographique, à du matériel spécifique, désactivation de certaines fonctions de lecture du support, etc.).
Une action en réparation (art. XI.335 CDE) du préjudice subi du fait de la contrefaçon est également ouverte au titulaire du droit qui peut prétendre à des dommages et intérêts ainsi qu’à la délivrance des biens contrefaits, des matériaux et instruments ayant servi à leur fabrication. Outre l’octroi de dommages et intérêts, cette action en contrefaçon permet d’obtenir des mesures plus définitives que l’action en cessation telles que la destruction des contrefaçons ou la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux, voire, en cas de mauvaise foi, la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé suite à cette atteinte.
Des sanctions pénales sont également prévues à la contrefaçon par le CDE si le délit de contrefaçon (ou un de ses éléments constitutifs) est commis sur le territoire belge. Contrairement à ce que prévoit le principe général de droit « le pénal tient le civil en état », lorsque les faits de contrefaçon sont soumis au tribunal dans le cadre d’une action en cessation (art. XVII.14-20 CDE), il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision passée en force de chose jugée ait été rendue relativement à cette action en cessation.
Le code judiciaire prévoit également une action en saisie-description afin de faciliter l’établissement de la preuve de la contrefaçon.
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